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Textes
Traité des CE / UE
Charte des droits fondamentaux (version Traité de Lisbonne)
Charte sociale européenne
ARTICLES
Article 13 (discriminations - )
L'Union « peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle ».
(consultation du PE, unanimité au Conseil#)
Elle peut aussi adopter des mesures d’encouragement communautaires pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation de (ces) objectifs".
(codécision du PE, majorité qualifiée au Conseil#)
Article 18 Traité CE (citoyenneté) (codécision du PE, majorité qualifiée au Conseil#)
1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les
dispositions prises pour son application.
2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le
présent traité a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant
à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à
l’article 251.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes
d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la
sécurité sociale ou la protection sociale.
Article 39 Traité CE (libre circulation) (codécision du PE - majorité qualifiée au Conseil#)
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs
des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de
travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public,
de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs
nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la
Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration
publique.
Article 42 Traité CE (sécurité sociale) (codécision du PE - unanimité au Conseil#)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des
travailleurs,
en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants
droit:
a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul
de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251.