L'auteur

Nicolas Gros-Verheyde. Journaliste. Correspondant sur les affaires européennes pour le quotidien Ouest-France et collaborateur à Europolitique (agence de presse) sur les secteurs "social", "défense-sécurité" (voir autre blog stratégie) et "Traité". Je m'occupe aussi - pour varier les plaisirs! - d'actualité musicale... (RFi Musique) et de la formule weekend d'Europolitique. Spécialisé au fil des ans sur les questions sociales et l'Europe, ce blog est la réunion de ces deux intérêts. Depuis 1989, j'ai travaillé pour différents journaux (Le quotidien de Paris, La Tribune, France-Soir... voir les articles), réalisé quelques travaux plus académiques (mémoire sur "les règles de concurrence face aux règles sociales", 1996) et publié des ouvrages et publications, juridique-pratique : "temps de travail", "comité d'entreprise", "formation professionnelle" ...(Ed. Partenaires/Ministère du Travail), "représentation du personnel dans les entreprises" (Ed. Dalian/Wolter Kluwer) et même un "Guide du service national" (Ed. Puits Fleury, 1998). Pour m'écrire

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog

Syndication

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Texte Libre

Ni leurre ni sinécure, l'Europe (et l'Europe sociale) s'élaborent, jour après jour, non sans difficultés !
Bruits de couloirs, discussions informelles, projets et contre-projets, histoire(s), contexte, texte(s), décryptages...  ce blog entend se faire l'écho de ce qui "bouge" à Bruxelles (Commission), Strasbourg (Parlement), Luxembourg (Cour de justice). Conditions de travail, Sécurité sociale, Service public, droits fondamentaux, citoyens, traité de Lisbonne...

La Commission européenne a décidé, le 11 décembre, "de ne pas s'opposer à un régime d'aides visant à réduire les charges sociales des PME dans certains secteurs des services en Suède". Elle considère que, "globalement, les effets positifs de la mesure dépassent la distorsion de concurrence potentielle" (communiqué). La mesure proposée réduit le coût de la main d’œuvre en ramenant les charges sociales versées par l'employeur de 32 % à 10 % du salaire total. Elle bénéficie à certains secteurs : 1) ceux dans lesquels un grand nombre de travailleurs ne sont pas déclarés (économie souterraine), 2) ceux qui sont en concurrence avec le travail ménager ou 3) qui génèrent une forte demande de travailleurs dont la productivité est relativement faible (restauration, services de taxi, entretien de voitures particulières, de motos et de petits bateaux, nettoyage à sec, coiffure). Seules les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de cette mesure, qui s'appliquerait jusqu'en 2010. Le montant total de l'aide est estimé à 4,1 milliards SEK par an (environ 436 millions €). Selon les autorités suédoises, ula mesure génèrera à terme environ 17 000 nouveaux emplois. Les autorités suédoises proposent que l'efficacité de la mesure soit évaluée après deux ans par un organe d'expertise indépendant.
L’arrêt que vient de prononcer la Cour de justice pourrait mettre en cause la législation française sur les heures complémentaires (heures payées comme du temps normal de travail et non comme une heure supplémentaire). « littlelogo.gifUne réglementation nationale qui a pour conséquence que les travailleurs à temps partiel sont moins bien rémunérés que les travailleurs à temps plein pour le même nombre d‘heures effectuées viole le principe de l’égalité des rémunérations » à deux conditions : (1) « si elle affecte un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins et (2) si elle n’est pas objectivement justifiée » estime la CJCE (arrêt du 6 décembre, Ursula Voß / Land Berlin, affaire C-300/06).

La première condition étant structurellement remplie dans la plupart des cas (le temps partiel étant majoritairement féminin), il ne restera à l’Etat membre qu’à prouver qu’elle est justifiée. La Cour enfonce, ainsi, le clou et confirme un premier arrêt sur le sujet (arrêt Elsner du 27 mai 2004, C-285/02). Al’image de la législation Simap – Jaeger sur le temps de garde, les Etats membres vont devoir maintenant s’exécuter.

Les faits. L’affaire est née en Allemagne où Me Voß est enseignante (fonctionnaire) du Land de Berlin. Exerçant son activité à temps partiel, elle a assuré des cours supplémentaires. Mais la rémunération qu’elle a perçue pour cette période était inférieure à celle qu’un enseignant employé à temps plein aurait perçu pour le même nombre d’heures de travail. La demande de Me Voß de recevoir une rémunération équivalente s’est heurtée à la loi allemande (qui comme nombre de lois européennes) permet cette différence de rémunération.
Illégal estime la Cour qui rappelle, tout d’abord, que le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose non seulement à une discrimination directe, mais également à toute différence de traitement en application de critères non fondés sur le sexe lorsque celle-ci affecte considérablement plus de travailleurs féminins que de travailleurs masculins et ne peut s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Raisonnement de la Cour. La Cour constate, ensuite, que la rémunération inférieure des heures supplémentaires entraîne une différence de traitement au détriment des enseignants travaillant à temps partiel, parce que ceux-ci se voient appliquer un taux de rémunération inférieur pour les heures de cours effectuées au-delà de leur horaire individuel et à concurrence de la durée normale de travail à temps plein. Cette différence de traitement pourrait affecter un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes. La juridiction de renvoi doit prendre en considération l’ensemble des travailleurs soumis à la réglementation nationale en cause. La Cour estime que cette mesure ne semble pas objectivement justifiée, mais invite cependant la juridiction nationale de renvoi à vérifier cet aspect.
Au dernier moment, la République tchèque a découvert quelque allergie à la Charte des droits fondamentaux. Elle a ainsi émis dans une déclaration (la n° 52) - consignée dans l'Acte final du Traité signé à Lisbonne le 13 décembre, quatre réserves.

Quatre points. Le gouvernement tchèque (coalition chrétienne-démocrate / verte) souligne ainsi que « les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en oeuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union ». Il estime aussi que les « droits et principes (fixés par la Charte) doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions ». Enfin, précise-il « la Charte ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine ». Et « aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union ou (…) les Etats membres… ».

Une portée juridique quasi-nulle. Ces réserves peuvent apparaître, à première vue, comme un troisième opt-out (après le Royaume-Uni et la Pologne). Mais la différence essentielle tient à la valeur juridique de cet acte qui ne lie apparemment pas les institutions européennes ou la Cour de justice.  Ce texte "confirme surtout certaines limitations posées dans la Charte même" explique un juriste qui a suivi les négociations du Traité. Il est "surtout à visée interne", commente un journaliste tchèque, "pour faire plaisir à l'électorat de l'ODS, (...) et l'opposition sociPRAG1989HavelLanterna-123.JPGale-démocrate n'a rien dit, rien vu"...

Retard à l'allumage... En fait, raconte un diplomate, les Tchèques se sont réveillés très tard, au dernier moment.  Ils sont venus voir la présidence portugaise dans les derniers jours de novembre avec un véritable "opt-out". Leurs interlocuteurs leur ont aimablement fait comprendre le peu de pertinence de cette démache et son coté tardif (c'est un euphémisme) et ont aiguillé les Tchèques vers un texte, plus commun et qui n'explicite pas, en fait, de nouvelles réserves, mais confirme les dispositions déjà présentes dans la Charte (aux articles 52 et 53) en limitant sa portée.

Les Tchèques à rebours de leur histoire... Si  la portée juridique de cette déclaration est donc contestable, elle n'en laisse, pas moins, au niveau politique, un manque d'appétance certain pour la Charte du pays qui a vu naître un des mouvements les plus originaux en Europe, la "Charte 77" dont étaient membres de nombreux intellectuels, comme Vaclav Havel (la photo date de novembre 1989 à la Lanterna Magica... on est bien loin aujourd'hui de cet esprit des libertés !).
CmkosGr--veSant--Cs-copie-1.jpg L’Union syndicale des travailleurs de la Santé publique et des soins sociaux de République Tchèque a lancé un préavis de grève. Ils s'opposent à une initiative du ministre de la Santé, Tomas Julinek. Ce projet change, selon eux, les règles dutravail supplémentaire des infirmiers, supprime la rémunération aux tarifs salariaux et introduit le salaire contractuel. Environ 40 000 travailleurs de la santé publique soutiennent cette initiative.
La Cour de justice des CE se prononcera le 11 et le 18 décembre sur deux cas essentiels en matière de conditions de travail et d’action collective, d’une part, et de libre prestation de services et de libre circulation au sein de l'UE d’autre part. L’affaire Laval (Vaxholm) concerne l'action intentée par les syndicats suédois afin de défendre le droit des travailleurs de la construction lettons d'être employés en Suède aux mêmes conditions que leurs homologues suédois (jugement le 18). L’affaire Viking a trait au changement de pavillon en Estonie d'un ferry finlandais, le Rosella, et à l'opposition des syndicats au remplacement de l'équipage finlandais par des marins estoniens moins bien payés (jugement le 11). Les conclusions des avocats généraux étaient plutôt favorables aux syndicats.

La Commission européenne a rendu public, le 26 novembre, son rapport évaluant la mise en œuvre par les États membres de la directive de 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, souvent appelée la «directive relative aux conditions d'accueil».

Transposition satisfaisante...
D'une manière générale, la directive a été transposée « de manière satisfaisante dans la majorité des États membres » souligne la Commission. « Seuls quelques problèmes de nature horizontale liés à une transposition incorrecte ou à une mauvaise application de la directive ont été observés ». En outre, contrairement aux « prévisions formulées suite à l'adoption de la directive, il semble que les États membres n'aient pas abaissé leurs normes antérieures d'assistance aux demandeurs d'asile », estime-t-elle. Concernant la France, deux problèmes principaux sont notés. D’une part, l'applicabilité de la directive est limitée durant la période au cours de laquelle l'État membre responsable du traitement de la demande d'asile en vertu du règlement de Dublin est déterminé. D’autre, part, la remise du document au demandeur d’asile attestant de son statut dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande d'asile n’est pas respecté, bien qu’il figure ne façon claire dans la législation.

Mais nombre de droits sociaux bafoués...
En revanche, l'évaluation de la Commission est plus sévère pour les droits sociaux accordés aux demandeurs d’asile. « L'important pouvoir discrétionnaire accordé par la directive dans différents domaines, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux soins de santé, le niveau et la forme des conditions matérielles d'accueil, les droits liés à la libre circulation et les besoins des personnes vulnérables, entrave l'établissement de règles identiques dans les États membres en matière de conditions d'accueil » souligne le rapport.

Situation française problématique
Pour la France, plusieurs problèmes ou irrégularités majeures sont ainsi mentionnés. Citons en cinq :
1° Les prestations financières versées aux demandeurs d’asile sont souvent « trop modestes pour assurer la subsistance » ;
2° Contrairement aux dispositions de la directive, « l'accès à l'éducation aux mineurs placés en détention est refusé, rendu impossible ou très limité dans la pratique » ;
3° Les personnes ayant des besoins particuliers ne sont pas pris en charge ;
4° La durée du temps de travail autorisé pour les demandeurs d’asile est trop limitée ;
5° L’Hexagone fait partie des Etats — avec Chypre et l’Italie — qui connaissent une pénurie structurelle de places disponibles pour leurs demandeurs d'asile.

Frattini annonce une révision de la directive
Face à toutes ses questions, le Commissaire européen à la Justice, la Liberté et la Sécurité, Franco Frattini,  a annoncé son « intention de proposer des modifications à apporter à la directive, afin de résoudre ces questions, en 2008 ». Ce après l'achèvement de la consultation sur le livre vert.

NB: Une audition publique sur le futur régime d'asile européen commun a eu lieu le 7 novembre dernier.



C’est une jeune artiste de 25 ans, Neisha qui a été choisie pour ouvrir, le 30 novembre, les festivités de la présidence Slovène de l’Union européenne. Ne vous y trompez pas ! Derrière son jeune âge, il y a plusieurs NeishaAlbum.jpgannées de travail, et surtout un incontestable succès. Neisha est en Slovénie une véritable star. De formation classique, elle s’oriente il y a trois ans, vers une carrière plus pop. Son premier album, sorti en septembre 2005, a connu un succès immédiat. Elle a remporté en 2006, « Viktor », le prix le plus important de la jeune république ex-yougoslave. Et ses concerts se jouent souvent à guichets fermés. Sur une musique de jazz, soul, son talent tient incontestablement à une voix qui, sur une trame de piano, de cordes et de cuivres, dessine une atmosphère de pop légère à la Norah Jones ou Alicia Keys, disent les spécialistes de musique. Mais « mon inspiration est plus large » nous a-t-elle confié, au saut du lit... « De la pop, du funkie, de la RnB, de l’ethnic. J’écoute Sting, Peter Gabriel ou Sade, du funkie comme Prince ou Stewie Wonder, ou Chaka Khan ». Elle sera avec une dizaine de ses musiciens sur la scène de l’Ancienne Belgique, à Bruxelles, le 30 novembre (à partir de 20h). Le concert est organisé par la Représentation permanente de Slovénie auprès de l'UE
La publication par la DG Marché intérieur de la Commission européenne d’un guide d’application sur la directive Services, a semé la confusion au sein du secteur social car les versions française et anglaise du texte diffèrent sensiblement sur un point majeur : la question du mandement des services sociaux. Rappelons, en effet, que la directive services avait exclu de son champ d’application les services sociaux « mandatés » par une autorité publique. Les services de la Commission ont ajouté à cette obligation, « l'obligation » de prester ces services, dans la version anglaise... Mais ils n’ont pas mentionné cette deuxième condition dans la version française.

J'ai commencé par interroger le porte-parole de la Commission qui a commencé par botter en touche. Manifestement il n'était pas au courant (ou faisait semblant de ne pas l'être). Puis devant mon insistance, il a fini par répondre, un peu excédés. "Mais tu n'as qu'à choisir la version qui t'arrange. Comme tu es français, ce sera la version francaise".

Un peu plus sérieusement, je suis revenu à la charge lors d'un "briefing technique" où étaient présents des spécialistes de la DG Marché intérieur et de la DG Emploi. L'explication du fonctionnaire qui a requis l’anonymat, était on ne peut plus claire. « Nous ne voulons pas d’un vague mandatement, effectué de façon générale par une loi, un décret. Il faut que le mandatement du service soit précis et effectif, qu’il vise un service donné. C’est en ce sens que nous avons établi l’obligation pour le service concerné de « prester le service ». Sinon « c’est la porte ouverte à des mandatements fictifs », a-t-il ajouté.
L’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’homme, le 28 novembre, est d’une importance fondamentale pour la liberté de la presSternlogo.pngse. Etait en cause une présomption de corruption d’un fonctionnaire de l’Office européen anti-fraude (Olaf) par un journaliste du Stern, Hans-Martin Tillack, accusation fondée sur une simple rumeur sans aucun fondement, comme l'ont confirmé les juges. (la lecture de l'arrêt est vivement recommandée).

Que disent les juges ?

D’abord de façon générale, ils rappellent les grands principes qui gouvernent la liberté de la presse.
"La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière.
2° "La prote
ctioCedhBatiment-copie-2.jpgn des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général.
3° "Si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et idées sur toutes les questions d'intérêt général
4° "D'une manière générale, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante.
5° Une immixtion (ingérence) dans la liberté de la presse n’est possible que si elle est 1° « prévue par la loi », 2° dirigée vers
un ou des buts légitimes (au regard du paragraphe 2) ET 3°« nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.


Ensuite, la Cour aborde la situation concrète : savoir si les perquisitions au domicile et au bureau du requérant constituaient une ingérence dans ses droits garantis ». La réponse, là aussi, est claire.
La loi belge prévoit bien une possibilité d’immixition (cette loi a d’ailleurs été changé. En revanche aucun but légitime (et) nécessaire dans une société démocratique n’était remplie pour la Cour. Citons :
« L'enquête interne n'ayant pas pu révéler l'identité de l'auteur de la fuite, l'O.L.A.F. déposa, le 11 février 2004, une plainte contre le requérant auprès des autorités judiciaires belges qui ont ouvert une instruction pour corruption active et passive de fonctionnaire. Le 19 mars 2004, le domicile et le bureau du requérant furent perquisitionnés
« Au moment où les perquisitions litigieuses eurent lieu, il est évident que celles-ci avaient pour but de dévoiler la provenance des informations relatées par le requérant dans ses articles. L'enquête interne à l'O.L.A.F. n'ayant pas produit le résultat escompté et les soupçons de corruption de la part du requérant étant fondés sur de simples rumeurs, comme l'avait relevé à deux reprises l'enquête du médiateur européen en 2003 et 2005, il n'y avait alors aucun impératif prépondérant d'intérêt public pouvant justifier de telles mesures.
« La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l'illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l'information, à traiter avec la plus grande circonspection. Ceci vaut encore plus en l'espèce, où le requérant était soupçonné sur le fondement de vagues rumeurs non étayées, ce qui s'est confirmé par la suite par le fait que le requérant ne fut pas inculpé. »

C’est clair, net et sans bavure.
Et les juges d’attribuer : 40 000 euros de dommages et intérêts pour Hans-Martin Tillack (10 000 euros de dommages moraux et 30 000 euros au titre des frais de procédure). Ce n’est que justice !

Merci à Hans-Martin d'avoir mené, durant plusieurs années, un combat souvent solitaire mais qui a fini par lui rendre justice (son blog).

A cela, la Commission européenne (écoutez les échanges parfois vifs avec la presse) et surtout l’Olaf (qui a mis tout de même 48 heures à réagir, lire le communiqué de presse) ne trouvent rien à répondre sinon qu’ils ne se sentent pas concernés car seule la Belgique est condamnée. Aah Lâcheté quand tu nous tiens…
Il faudra surveiller de près, le 29 novembre, le vote en plénière du Parlement européen du règlement Rome I sur les obligations contractuelles.  Sous une appelation complexe, ce règlement vise, en effet, à déterminer quelle est la loi (et donc les conditions) qui entourent les conditions d'exécution d'un contrat, de travail entre autres. Elle vise à communautariser (à faire entrer dans le droit communautaire) un instrument du droit international (la Convention de Rome I). 

Explication. La convention de Rome prévoit ainsi que si les parties ont d'ordinaire le droit de choisir le droit PePleniere.jpgapplicable au contrat, en matière de travail, la règle est plus définie. Le contrat de travail obéit à la loi du pays "dans lequel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail" (article 6 § 2 point a). Or, entre l'original et la copie, certains ajouts sont venus "polluer" le droit originel. Dans la procédure législative, a ainsi été rajouté "par la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur,... ". Cette phrase vise surtout les travailleurs mobiles, ceux des transports en particulier (pilotes d'avion, marins...) qui travaillent sur plusieurs lieux en revenant à leur base quelques jours ou semaines après.

Conséquences. Cet ajout présente deux difficultés. 1° Elle suscite un flou sur les conséquences. Il y aura deux critères : le lieu d'exécution habituel et le lieu à partir duquel le travailleur oeuvre. Mais quel critère va l'emporter sur l'autre ? Et qui va choisir entre ces deux critères ? L'employeur ou le salarié ?  2° Elle favorise les entreprises de transport qui cherchent souvent à s'établir dans des pays qui offrent des conditions de travail plus souples et moins chères. Si on prend l'exemple de la cie aérienne Ryanair, celle-ci pourra ainsi justifier d'offrir des contrats de travail irlandais à tous ces personnels (et non des contrats belges ou français, comme la justice ou la loi nationale l'a reconnu). De même, en matière maritime, c'est la reconnaissance ferme de la loi du pavillon, une compagnie finlandaise oeuvrant sous pavillon estonien pourra ainsi donner à ses marins des contrats estoniens  au lieu de finlandais (cf. l'affaire Viking).

Amendement. La Commission de l'Emploi du Parlement a introduit un amendement visant à supprimer cet ajout. "L'amendement vise à éviter le détachement régulier à partir d’un État membre dont le droit du travail est moins développé que dans l’État de détachement." explique le rapporteur, le suédois Jan Andersson.
(pour lire le rapport parlementaire)

Recherche

Présidence Française

Calendrier

Juillet 2008
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus